T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
380.3. Une personne a droit au remboursement prévu à l’article 380.2 seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la contrepartie de la fourniture est devenue due ou est payée sans être devenue due.
2015, c. 21, a. 707.